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L’ affaire Commisimpex & l’Etat congolais
 
Conférence de presse du 7 juillet 2016
Monsieur Thierry Moungalla, Ministre de la communication et des médias.
 
Le Ministre Thierry #Moungalla a tenu à rectifier le bon usage des termes utilisés dans cette affaire. Il s'agit d'une convocation et non d'une assignation. De plus, Le ministre a précisé que ce n’est pas la justice américaine qui a convoqué Madame Antoinette Sassou N’Guesso mais le cabinet White & Case, le cabinet d’avocats de Monsieur Hojeij.
 
Chaque pays a des procédures qui sont précises en matière d’instruction de dossier. Le Congo a prit la tradition Française à savoir :  l’administration de la preuve dans un litige s'effectue sous le contrôle étroit du juge ou du tribunal.
 
Aux Etats-Unis la tradition juridique est totalement différente. Elle est issue de la « Common law » et, des traditions juridiques proprement américaines.
En effet, aux Etats-Unis, quand une personne est en litige avec une autre partie, ses avocats ont le droit de convoquer un proche de la partie contre laquelle il y a un litige, si elle se trouve sur le territoire américain.
 
Donc, à partir du moment où les avocats de Monsieur Hojeij ont appris que la première dame du Congo était en déplacement officiel sur le territoire américain, ils ont décidé d’obtenir l’autorisation légale de lui transmettre une convocation dans les bureaux de White & Case.
 
Sur le fond, le ministre de la communication et des médias a qualifié cette affaire de « totalement scandaleuse ».  En effet, la première dame n’a pas un statut constitutionnel, elle n’est pas agent de l’état. Il n’y a pas dans la constitution Congolaise, une disposition qui prévoit un statut de « Première Dame ». Sur le plan diplomatique, par coutume et par courtoisie, le statut de la première dame se rapproche de celui de son époux, uniquement par le statut de l’époux qui, lui est chef d’Etat. Il n’y a pas de statut juridique, c’est une question de coutume au niveau internationale, la première dame est et reste une personne privée.
 
Dans la convocation remise à madame Antoinette Sassou N’Guesso, il a été demandé de fournir la liste des biens que possède le Congo à l’étranger mais madame Antoinette Sassou N’Guesso n’a pas vocation à les connaître.
 
De plus, on demandé à la première dame de préciser la nature des biens de ses enfants, des ses neveux, de ses nièces ainsi que les personnes de son entourage.
 
Le gouvernement de la République du Congo, rappelle que la première dame devrait  relever de l’immunité de juridiction en tant que l’épouse du chef de l’Etat du Congo en exercice. C’est ce que Maître Simone Bernard Dupré, avocate de la première dame a précisé lors d’une précédente ITW.
 
Le Ministre de la communication et des médias a souligné que cette convocation n’était ni contraignante, ni obligatoire, et ni judiciaire.
 
L’objectif de cette convocation n’était pas d’obtenir une vérité judiciaire ou juridique. Cette convocation a uniquement eu l’objectif de vexer & d’humilier les autorités congolaises selon le principe du harcèlement judiciaire.
 
Concernant le volet Français, Monsieur Thierry Moungalla le qualifie de différent. L’affaire est en cours auprès de la justice et il n’appartient à aucun membre du gouvernement de la République à ce stade de procéder à des commentaires.
 
Il a juste précisé : « …la cours de cassation, c’est à dire la juridiction française, qui avait été saisie, il y a quelques mois, et qui a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel compétente en France, a donné à la cours d’appel une injonction, qui consiste à dire :
Un état indépendant soit le Congo, ne peut pas opposer à un créancier qui estime que l’Etat congolais lui doit de l’argent ce que l’on appelle les immunités de juridiction (…)
Un état quand il possède des biens tels que : l’ambassade, les comptes bancaires de l’ambassade… tout ça est saisissable comme si l’Etat congolais n’était qu’un acteur juridique ordinaire, bénéficiant d’aucune immunité diplomatique ».
 
Ceci est la traduction judiciaire de la volonté de certains milieux et officines de dénier à un état souverain son caractère « souverain » lui même.
 
Pour finir il qualifie de « guérillas judiciaires » l’ensemble de ces affaires.
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